En septembre dernier, nous avons évoqué la présentation du bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme de prévention qui constitue un moment très important dans la vie du CSE.
Aujourd’hui, nous souhaitons faire un focus sur ce programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, aussi appelé PAPRIPACT.
Conformément aux dispositions de l’article L4121-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022, modifié par loi n°2021-1018 du 2 août 2021,
- le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
- l'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
- Les résultats de cette évaluation débouchent :
Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés,
sur le PAPRIPACT qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre ;
Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés,
sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.
Il n’existe aucun modèle officiel ou obligatoire pour réaliser le PAPRIPACT. Mais certains éléments doivent obligatoirement y figurer pour respecter sa fonction. Concrètement, il doit impérativement contenir :
- les actions de prévention ;
- les objectifs de ses actions ;
- le planning de leur mise en œuvre ;
- les référents chargés de leur mise en œuvre ;
- le budget nécessaire à leur mise en œuvre.
Conformément à l’article L2312-27 du code du travail, lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Auteure de l'article : Chantal REUNGOAT, formatrice SSCT