Un nouveau tableau des maladies professionnelles, le tableau n°101, a été créé par un décret du 20 mai 2021. Il concerne le cancer du rein lié aux vapeurs de trichloréthylène.
Pour rappel, les tableaux de maladies professionnelles se composent d'un titre faisant mention du risque et précisant le mécanisme à l'origine de la maladie professionnelle, et de 3 colonnes :
- colonne 1 : les symptômes ou lésions pathologiques que peut présenter le malade ;
- colonne 2 : le délai de prise en charge,
c'est-à-dire le délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable suivant chaque maladie : de quelques jours pour des affections aiguës à plusieurs dizaines d'années pour des cancers.
Cette même colonne peut mentionner, pour certains tableaux, une durée d'exposition minimale
pendant laquelle le salarié a dû être exposé au risque pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance ;
Le tableau n°101 fixe le délai de prise en charge à 40 ans et mentionne une durée d’exposition de 10 ans.
- colonne 3 : les travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. Parfois, cette liste est limitative
et seuls les salariés affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers.
Lorsque cette liste est indicative, cela signifie que tout travail pour lequel existe le risque peut être pris en considération.
La liste du tableau n°101 est limitative. Les travaux susceptibles de provoquer le cancer primitif du rein sont ceux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995.
Toute maladie figurant dans les tableaux des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux est présumée d’origine professionnelle.
Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou sont à l'origine de son décès, peuvent être reconnues d'origine professionnelle.
Avant la création du tableau n°101, un cancer du rein pouvait donc être reconnu d’origine professionnelle mais le salarié (ou ses ayants-droit) devait établir qu’il était essentiellement et directement causé par son travail habituel et le cancer devait entraîner une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou être à l'origine du décès du salarié. La charge de la preuve incombait à la victime, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Auteure de l'article : Chantal REUNGOAT, consultante et formatrice.
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